A-32.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les assurances

Texte complet
33. Toute personne morale constituée en vertu d’autres lois que celles du Québec qui demande un permis doit transmettre au ministre et à l’Autorité des marchés financiers les documents suivants:
1°  son certificat d’enregistrement, son permis ou toute autre attestation semblable délivré par l’autorité du lieu de sa constitution;
2°  ses états financiers arrêtés à la clôture de l’année financière précédant la demande de permis qu’elle est tenue de produire auprès de l’autorité du lieu de sa constitution;
3°  le dernier rapport d’inspection qui lui a été remis par l’autorité du lieu de sa constitution et, le cas échéant, par toute autre autorité au Canada.
D. 887-2009, a. 33.